Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.363
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 909 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 845 F-D
Pourvoi n° Q 16-20.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la commune de Noeux-les-Mines, agissant par son maire en exercice, dont le siège est [...],
2°/ la société SMACL assurances, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. F... Z..., domicilié [...],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de Me Y..., avocat de la commune de Noeux-les-Mines et de la société SMACL assurances, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 mai 2016), que, le 11 janvier 2009, F... Z..., alors âgé de quinze ans, a été victime d'un accident de ski sur une piste artificielle implantée dans un complexe de loisirs exploité par la commune de Noeux-les-Mines (la commune) ; que Mme B..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, a assigné en réparation la commune et la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la CPAM) ; que la société SMACL assurances, assureur de la commune (l'assureur), et M. Z..., devenu majeur, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Noeux-les-Mines et la société SMACL assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing celle de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-20.363.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.