Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.003
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 390 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 844 F-D
Pourvoi n° Z 16-18.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre ), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 24 août 2005, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard, devenue caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à la société civile immobilière Cegui (la SCI) un crédit destiné au financement d'un bien immobilier et de travaux pour un montant global de 458 460 euros ; que l'emprunt était garanti par un privilège de prêteur de deniers, une hypothèque et le cautionnement solidaire de M. et Mme A... et de M. X... ; qu'à la suite de la saisie du bien et de son adjudication par un juge de l'exécution, la banque a assigné M. X... en saisie des rémunérations pour la somme de 455 515,83 euros ;
Attendu que, pour accueillir la demande, après avoir rappelé que la banque répond d'une obligation de mise en garde à l'égard de la seule caution non avertie, l'arrêt retient que M. X... était l'un des trois associés de la SCI constituée pour réaliser une opération immobilière à visée spéculative, que l'opération de crédit n'était pas complexe, que le taux du prêt était fixe, que la caution, qui exerçait, lors de la demande de prêt, la profession de technicien au sein de la société Air France, disposait de toute compétence pour comprendre de quels montants et selon quelles modalités la société civile immobilière devait répondre du prêt, et que, le 16 juin 2011, M. X... et sa compagne ont emprunté une somme d'un montant supérieur à l'emprunt litigieux, aux fins d'acquérir une maison dans le Gard ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il autorise la saisie des rémunérations de M. X... à hauteur de la somme de 455 515,83 euros en principal, intérêts et frais, l'arrêt rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-18.003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.