Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
16-21.725
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 795 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1222 F-D

Pourvois n° V 16-21.725 V 16-21.748JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° V 16-21.725 formé par M. Vincent Y..., domicilié [...],

contre un arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Olympique lyonnais, dont le siège est [...] 07,

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° V 16-21.748 formé par la société Olympique lyonnais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à M. Vincent Y...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° V 16-21.725 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demanderesse au pourvoi n° V 16-21748 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Olympique lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 juin 2015, n° 14-10.137), que, le 1er juillet 2009, M. Y... a été engagé, selon contrat de travail à durée déterminée de trois ans, par la société Olympique lyonnais en qualité de préparateur physique du groupe professionnel, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 9 000 euros, outre une prime de résultat et de classement de l'équipe professionnelle, une participation mensuelle au logement d'un montant de 2 000 euros et la dotation d'un véhicule en avantage en nature ; que le salarié a assuré la préparation physique des joueurs de l'équipe PRO 1 pendant la saison 2009-2010 ; qu'à la suite de l'engagement de M. B... en tant que préparateur physique général, M. Y... a été affecté à la préparation physique des joueurs de l'équipe PRO 2 ; que le salarié a refusé cette nouvelle affectation en soutenant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail ; que le salarié, qui a cessé de se présenter à son poste, a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable à la rupture du contrat, laquelle est intervenue le 7 octobre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois V 16-21.725 et V 16-21.748 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Partage les dépens et dit que chacune des parties supportera la charge de ceux qu'elle a avancés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-21.725.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.