Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
16-12.632
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
11 787 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1213 F-D

Pourvois n° M 16-12.632 à E 16-12.649JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° M 16-12.632 à E 16-12.649 formés par :

1°/ la société Axa France vie,

2°/ la société Axa France IARD,

ayant toutes deux leur siège 313 terrasses de l'Arche, [...],

contre dix-huit arrêts rendus le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges les opposant :

1°/ à Bernard Y..., décédé, ayant été domicilié [...],

2°/ à Mme Martine Z... veuve Y...,

3°/ à M. Alexandre Y...,

domiciliés [...], venant aux droits de Bernard Y...,

4°/ à M. Marcel A..., domicilié [...],

5°/ à M. Clovis B..., domicilié [...],

6°/ à M. Isaac C..., domicilié [...],

7°/ à M. Manuel D..., domicilié [...],

8°/ à M. André E..., domicilié [...],

9°/ à M. Pierre F..., domicilié [...],

10°/ à M. Pierre G..., domicilié [...],

11°/ à M. Régis H..., domicilié [...],

12°/ à Mme Claudie I... veuve J..., domiciliée [...],

13°/ à M. Roger K..., domicilié [...],

14°/ à M. Hubert L..., domicilié [...],

15°/ à M. René M..., domicilié [...],

16°/ à M. Gérard N..., domicilié [...],

17°/ à M. Pierre O..., domicilié [...],

18°/ à M. Jean-Pierre P..., domicilié [...],

19°/ à M. Henri Q..., domicilié [...],

20°/ à M. Roger R..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, deux moyens de cassation communs et un moyen aditionnel propre au dossier n° U 16-12.639 annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. S..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme T..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. S..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Axa France vie et Axa France IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z... veuve Y... et de M. Y... venant aux droits de Bernard Y... et des dix-sept autres salariés, l'avis de Mme T..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015), que l'Union des assurances de Paris (UAP) disposait depuis le 1er janvier 1971 d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies qui avait pour objet d'assurer aux salariés une pension dont le montant correspondait à la différence entre un niveau de pension déterminé et les pensions par ailleurs perçues par les intéressés de tous autres régimes de retraite ; qu'après information des instances représentatives du personnel, l'UAP a, le 12 décembre 1997, notifié aux salariés sa décision de fermer ce régime de retraite à compter du 15 décembre 1999 avec maintien du versement des pensions aux retraités et maintien pour les actifs des droits acquis à cette date ; que le 10 mai 1999 les sociétés du groupe AXA, venues aux droits des sociétés du groupe UAP, et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord rappelant la décision de fermeture du régime de retraite UAP et établissant un nouveau plan de retraite ; qu'invoquant un manquement à l'obligation de loyauté, M. Y... et dix-sept autres salariés, dont les retraites n'avaient pas été liquidées conformément aux règles initiales du régime UAP, ont saisi un tribunal de grande instance d'une demande tendant à obtenir l'inopposabilité de l'accord du 10 mai 1999 ; que par arrêt du 23 mars 2006, la cour d'appel de Paris a débouté les salariés de leurs demandes ; que cet arrêt est devenu irrévocable à la suite du rejet, par arrêt de la Cour de cassation en date du 14 mai 2008, du pourvoi formé par les salariés ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réparation par la société AXA France (la société) du préjudice subi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-12.632 à E16-12.649 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Axa France vie et IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Axa France vie et IARD à payer à Mme Z... veuve Y... et M. Y... venant aux droits de Bernard Y..., MM. A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R... et Mme I... veuve J... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-12.632.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.