Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-12.499
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 229 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Cassation
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1211 F-D
Pourvoi n° S 16-12.499
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...], lotissement Bas de l'Eperon, 97435 St-Gilles-les-Hauts,
contre l'ordonnance rendue le 16 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (formation de référé), dans le litige l'opposant à l'association Sporting club d'haltérophilie musculation, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé par l'association Sporting club d'haltérophilie musculation, en qualité de directeur administratif, manager général, par un contrat unique d'insertion à durée déterminée d'un an, du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 ; qu'un nouveau contrat unique d'insertion à durée déterminée a été conclu du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, en référé, d'une demande tendant au paiement d'une somme au titre du solde de ses salaires ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes retient qu'il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande ne remplit pas les conditions d'urgence prévues par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, que la partie défenderesse conteste devoir cette somme, que la partie demanderesse n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 16 juin 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;
Condamne l'association Sporting club d'haltérophilie musculation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Sporting club d'haltérophilie musculation à payer à la SCP Hémery la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 3242-1Code du travail
- Article L. 5134-19-1Code du travail
- Article L. 5134-19-3Code du travail
- Article L. 5134-69Code du travail
- Article L. 5134-72Code du travail
- Article R. 1455-5Code du travail
- Article R. 1455-7Code du travail
- Article R. 1455-8Code du travail
- Article R. 5134-63Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail et 455 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-12.499.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.