Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
16-15.179
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 906 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Cassation partielle sans renvoi

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1199 F-D

Pourvoi n° E 16-15.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Pôle emploi Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées, dont le siège est [...]                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. Bruno Y... , domicilié [...]                              ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 1235 devenu 1302 et 1376 devenu 1302-1 du code civil et 34 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Attendu que M. Y... , licencié pour faute grave le 28 février 2008 a perçu des allocations de l'Assedic Languedoc Roussillon aux droits de laquelle vient Pôle emploi Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées (Pôle emploi) à compter du 15 avril 2008 ; que par arrêt du 8 septembre 2010, la cour d'appel de Montpellier a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement des indemnités de rupture ce qui a entraîné un recalcul de ses droits au terme duquel sa prise en charge a été repoussée au 8 octobre 2008 et une demande de remboursement de la somme de 8 584,4 euros correspondant aux allocations versées indûment du 14 avril au 7 octobre 2008 ;

Attendu que pour refuser de faire droit à la demande en restitution de cette somme, constater que Pôle emploi n'a poursuivi que partiellement à hauteur de 2 804,5 euros le recouvrement de sa créance auprès de l'employeur au titre des prestations servies, de juger en conséquence qu'en raison de ce paiement partiel, la répétition d'indu ne peut excéder la somme de 5 743,96 euros, que son inertie à agir envers l'employeur est fautive à l'égard du salarié engageant ainsi sa responsabilité envers ce dernier et condamner l'allocataire à restituer à Pôle emploi la somme de 5 743,96 euros et Pôle emploi à verser à l'allocataire la même somme à titre de dommages-intérêts avec compensation de ces créances réciproques, l'arrêt retient qu'il résulte des erreurs de calcul et de la carence procédurale de Pôle emploi, le salarié justifiant avoir déclaré au titre de ses revenus annuels à l'administration fiscale les prestations perçues et n'ayant pas à subir la carence et les errements de Pôle emploi, que lui soient alloués des dommages-intérêts à hauteur de la somme à laquelle il pourrait être condamné en répétition d'indu avec compensation des créances réciproques ;

Qu'en statuant par des motifs inopérants et alors que la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail ne prive pas Pôle emploi du droit d'agir en répétition des prestations indûment versées au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement entrepris et condamne Pôle emploi à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Montpellier du 18 avril 2013 (RG n° 11-12-000245) en toutes ses dispositions ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-15.179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.