Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
16-14.865
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 267 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Cassation partielle sans renvoi

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1197 F-D

Pourvoi n° P 16-14.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ l'AGS, dont le siège est [...]                              ,

2°/ l'Unedic, dont le siège est [...]                              , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile [...]                                                                                                ,

contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Muriel Z..., domiciliée [...]                                ,

2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                   , mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée Langues et entreprises Newco,

3°/ à la société Linguaphone anciennement dénommée langues et entreprises Newco, société anonyme, dont le siège est [...]                        ,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic CGEA IDF Ouest, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a vu son contrat de travail du 2 novembre 2006 requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2008 et obtenu la fixation au passif de la liquidation judiciaire de son employeur, la société Langues et entreprises, d'une créance de rappel de salaire pour la période 1er février 2009-8 décembre 2010, congés payés afférents et une créance de dommages-intérêts avec opposabilité à l'AGS dans les limites de sa garantie légale ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 30 mars 2010 avec une période d'observation jusqu'au 30 juillet suivant, puis fait l'objet d'un plan de cession le 7 décembre 2010 à une société créée le 21 décembre, Langues et entreprises Newco, mise en liquidation judiciaire le 1er mars 2011, M. Y... étant désigné mandataire liquidateur ;

Attendu que pour dire la décision opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale, l'arrêt retient que la garantie prévue par l'article L. 3253-8 4° du code du travail n'est pas limitée à un montant maximum correspondant à un mois et demi de travail, montant maximum fixé par l'article L. 3253-8 5° non applicable en l'espèce ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 3253-8 4° du code du travail et L. 621-3, L. 631-7 et L. 631-15 II du code de commerce dans leur rédaction applicable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'opposabilité à l'AGS dans les limites de sa garantie légale, l'arrêt rendu le 22 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que l'AGS doit sa garantie dans la limite du montant maximum d'un mois et demi de salaire ;

Condamne Mme Z..., la société BTSG, ès qualités, et la société Linguaphone aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-14.865.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.