Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
15-23.189
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 597 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Cassation partielle

Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1193 F-D

Pourvoi n° R 15-23.189

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Valéry X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Portzamparc, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Portzamparc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1998 par la société Portzamparc en qualité d'analyste financier, et titulaire de mandats représentatifs, a été licencié pour motif économique le 15 octobre 2003 après une autorisation de l'inspecteur du travail ; que la décision de l'inspecteur du travail ayant été annulée par jugement du tribunal administratif du 19 novembre 2004, M. X... a été réintégré le 4 août 2005 ; que l'employeur l'a convoqué le 5 septembre 2005 à un entretien préalable au licenciement ; que suite à la décision du ministre du 21 avril 2006 infirmant le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement, M. X... a été licencié pour faute grave le 26 avril 2006 ; que cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif du 25 octobre 2007 ; que par jugement du 21 avril 2011, le conseil de prud'hommes a dit que les licenciements étaient nuls ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que s'agissant du paiement d'une indemnité d'un mois de salaire pour violation de la procédure de licenciement pour faute grave engagée le 5 septembre 2005, la prescription est acquise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 12 mars 2004 même si la demande avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la nouvelle demande au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement engagée le 5 septembre 2005 est prescrite et en ce qu'il condamne la société Portzamparc à payer à M. X... la somme de 125 192,33 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 12 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Portzamparc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Portzamparc à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 15-23.189.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.