Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
16-15.475
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 248 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Cassation

Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1190 F-D

Pourvoi n° B 16-15.475

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Abdoulaye X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Abdoulaye X..., domicilié chez M. Y... [...],

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société France routage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France routage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 31 octobre 2008 par la société France Routage en qualité d'agent de brochage, M. X... a été autorisé à prendre des congés payés entre le 14 décembre et le 31 décembre 2009 puis des congés sans solde du 4 janvier au 17 janvier 2010 afin de se rendre dans son pays d'origine ; qu'il a repris son poste le 18 février 2010 après avoir adressé un arrêt de travail pour maladie en date du 14 janvier 2010 ; que par mise en demeure du 16 mars 2010, l'employeur lui a demandé de justifier des dates de sa réservation initiale de son billet aller-retour ; que convoqué à un entretien préalable le 17 juin 2010, il a été licencié par lettre du 13 juillet 2010 ;

Attendu que pour écarter le moyen tiré de la prescription, l'arrêt retient que le refus injustifié du salarié de communiquer les justificatifs requis a persisté dans le délai de deux mois antérieur à la convocation à l'entretien préalable au licenciement, y compris le jour même de cet entretien, après que le salarié a été mis en demeure une dernière fois de produire la preuve de la date de son retour du pays ; que c'est d'ailleurs la persistance même de son refus qui a provoqué la décision légitime de l'employeur de mettre un terme au contrat de travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société France routage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France routage à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-15.475.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.