Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.004
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 915 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Cassation partielle
Mme M..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1189 F-D
Pourvois n° R 16-13.004 à n° F 16-13.018
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s R 16-13.004, S 16-13.005, T 16-13.006, U 16-13.007, V 16-13.008, W 16-13.009, X 16-13.010, Y 16-13.011, Z 16-13.012, A 16-13.013, B 16-13.014, C 16-13.015, D 16-13.016, E 16-13.017, F 16-13.018 formés par la société DG X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre quinze arrêts rendus le 8 janvier 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. Jonathan N..., domicilié [...],
2°/ à M. Maxime Y..., domicilié [...],
3°/ à M. Yves Z..., domicilié [...],
4°/ à Mme Emeline A..., domiciliée [...],
5°/ à M. Nicolas B..., domicilié [...],
6°/ à Mme Roxane C..., domiciliée [...],
7°/ à Mme Céline D..., domiciliée [...],
8°/ à Mme Agnès E..., domiciliée chez M. Fabien E...[...],
9°/ à Mme Anne-Laure F..., domiciliée [...],
10°/ à M. Yann G..., domicilié [...],
11°/ à M. Gérald H..., domicilié [...],
12°/ à Mme Hélène I..., domiciliée [...],
13°/ à Mme Eva O..., domiciliée [...],
14°/ à M. Alexandre J..., domicilié [...],
15°/ à Mme Christelle K..., domiciliée [...],
16°/ à la société Abbaye de Sainte-Croix, anciennement dénommée Mona Lisa P..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme M..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme L..., conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme L..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société DG X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société l'Abbaye de Sainte-Croix et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 3 février 2014, la société DG X... a acquis le fonds de commerce à usage d'hôtel exploité au sein de l'abbaye de Ste Croix ; que par arrêt du 18 septembre 2014, la cour d'appel a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur l'Abbaye de Ste Croix et a ordonné l'expulsion de la société DG X... ; que le bailleur, la SCI Salon Ste Croix, a fait procéder le 14 novembre 2014 à la saisie conservatoire de l'ensemble des matériels, meubles et biens de consommation de la société DG X... puis a fait expulser la société le 12 février 2015 ; que le 16 février 2015, il a donné à bail les locaux à la société Mona Lisa Ste Victoire depuis dénommée la société Mona Lisa Abbaye de Ste Croix, laquelle a poursuivi l'activité hôtelière et de restauration ; qu'estimant que les contrats de travail des salariés affectés à l'établissement étaient transférés auprès de la société Mona Lisa depuis le 16 février, la société DG X... a écrit le 23 mars 2015 aux salariés afin de les informer du transfert ; que le 20 avril 2015, la société Mona Lisa Ste a signé un contrat de travail avec chaque salarié ; que M. N... et 14 autres salariés ont saisi le juge des référés de demandes en paiement des salaires de mars et avril 2015 et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail présentées contre la société DG X... ; que la société Mona Lisa a été appelée en la cause ;
Attendu que pour condamner la société DG X... à régler à chaque salarié une provision sur les salaires du mois de mars 2015 et du 1er au 19 avril 2015 et rejeter sa demande en remboursement des salaires versés pour la période du 16 au 28 février 2015, les arrêts retiennent que par acte sous seing privé du 16 février 2015, à effet du même jour, la Sci Salon Ste Croix a donné à bail commercial à la société Mona Lisa l'immeuble à usage d'exploitation du fonds de commerce de restauration et hôtellerie précédemment exploité par la société DG X... ; que par lettre du 16 février 2015, elle a informé la directrice de l'établissement qu'à compter de ce jour elle était exploitante de l'établissement et qu'elle lui proposerait un contrat de travail ainsi qu'à l'ensemble des membres du personnel qui le souhaiterait dès la libération de leurs engagements avec la société DG X..., que la société Mona Lisa a exercé la même activité de restauration et d'hôtellerie dans les mêmes locaux ; que pour les besoins de l'activité, elle a employé les anciens salariés de la société DG X... avec lesquels elle a signé le 20 avril 2015, soit postérieurement à la période litigieuse, un contrat de travail fixant l'ancienneté à la date de la première embauche, le salaire et l'emploi précédemment occupé étant inchangés, que le 25 février 2015, celle-ci a souscrit un accord d'hébergement avec Booking.Com destiné à poursuivre l'activité hôtelière ; qu'elle justifie que son chiffre d'affaires pour la période du 16 février au 20 avril 2015 était nul et qu'il ne ressort pas à l'évidence de ces éléments qu'une entité économique autonome a été transférée à la date du 16 février 2015 et qu'en l'absence de rupture des contrats de travail, la société DG X... est restée l'employeur jusqu'à la nouvelle embauche ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 16-13.004 à n° F 16-13.018 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société DG X... à payer à chaque salarié une provision à valoir sur les salaires du mois de mars 2015 et du 1er au 19 avril 2015 et rejettent la demande de la société DG X... en remboursement du salaire acquitté entre le 16 et le 28 février 2015, l'arrêt rendu le 8 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne MM. N..., Y..., Z..., B..., G..., H..., J... et Mmes A..., C..., D..., E..., F..., I..., O..., K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L.1224-1.
- Article R 1455-7 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-13.004.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.