Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.042
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 356 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1144 F-D
Pourvoi n° H 16-13.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société DS Smith Packaging Display & services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Arlette Y..., domiciliée [...],
2°/ à la société DS Smith Packaging Mehun, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
La société DS Smith Packagging Mehun a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société DS Smith Packaging Display & services, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société DS Smith Packaging Mehun, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 janvier 2016), que Mme Y... a été engagée le 7 mai 1986 en qualité de comptable puis de directeur comptable et financier par la société Anjou emballages, aux droits de laquelle vient la société DS Smith Packaging Display & services ; qu'un avenant du 12 janvier 1997 a prévu que la salariée percevrait « en plus de sa rémunération contractuelle un additif représentant 1 % du résultat avant impôt de l'exercice de la société », taux porté à 2 % à compter du 1er janvier 2002 par avenant du 5 septembre 2000 ; que la salariée a conclu le 23 décembre 1998 avec la société CIM Emballages, aux droits de laquelle vient la société DS Smith Packaging Mehun-CIM, un contrat de travail portant sur un emploi de directeur comptable et financier prévoyant une rémunération composée d'une partie fixe et d'un intéressement sur les résultats avant impôts et participation de 1 %, taux porté à 2 % à compter du 1er janvier 2002 par avenant du 5 septembre 2000 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société DS Smith Packaging Display & services ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 14 septembre 2012 par la société DS Smith Packaging Display & services et a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société CIM Emballages le 18 octobre 2012 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que selon l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ;
Et attendu qu'ayant relevé que la base de calcul de la rémunération variable était le résultat courant avant impôts de la société, lequel correspondait à la somme des produits d'exploitation et des produits financiers de laquelle étaient déduites les charges d'exploitation et les charges financières, la cour d'appel a exactement décidé, sans être tenue de s'expliquer sur les motifs du jugement de première instance invoqués par la seconde branche, qu'il y avait lieu d'ordonner à l'employeur de réintégrer le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dans l'assiette de calcul de la rémunération variable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société DS Smith Packaging Display & services et la société DS Smith Packaging Mehun-CIM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DS Smith Packaging Display & services et la société DS Smith Packaging Mehun-CIM à verser chacune à Mme Y... la somme de 1 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-13.042.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.