Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 15-28.996
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 179 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Cassation
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1133 F-D
Pourvoi n° C 15-28.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caterpillar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Alain Y..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caterpillar France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que les sociétés Caterpillar France et Caterpillar commercial service ont mis en place un plan de rémunération variable dénommé STIP lié aux performances du groupe instaurant une rémunération spécifique destinée aux membres du groupe de direction, soit à des salariés cadres ; que saisi par le syndicat Symetal 38 sur le fondement de la violation du principe « à travail égal, salaire égal », le tribunal de grande instance de Grenoble a, par jugement du 8 avril 2013, retenu l'existence d'une discrimination illicite et ordonné aux sociétés de verser à tous les salariés non-cadres une indemnité sous les conditions prévues par le plan STIP ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 25 novembre 2014 ; que M. Y..., salarié de la société Caterpillar France (la société), a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé aux fins d'obtenir le versement d'une provision au titre du STIP 2008-2010 ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que par arrêt du 25 novembre 2014 la société a été condamnée à régler à ses salariés non-cadres la « récompense du travail d'équipe » due aux membres de son groupe de direction de grade 19, sous les conditions et modalités définies par le [...] pour les années 2008, 2009 et 2010, qu'il est constant que le salarié n'a pas été partie à cette procédure, que cependant, le dispositif de cet arrêt est dénué de toute ambiguïté en ce qu'il juge que la société doit paiement à ses salariés non-cadres pour les années 2008, 2009 et 2010 de la « récompense du travail d'équipe » due aux membres de son groupe de direction de grade 19, sous les conditions et modalités définies par le [...], que cette décision, qui émane d'une juridiction civile au sens large du terme, s'impose aux autres juridictions civiles ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1351 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 15-28.996.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.