Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
16-17.839
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 147 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10296 F

Pourvoi n° W 16-17.839

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Conexio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

contre le jugement rendu le 8 avril 2016 par le tribunal de commerce de La Rochelle, dans le litige l'opposant à la société Cybat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Conexio, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cybat ;

Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Conexio aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cybat la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Conexio

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Conexio de l'intégralité de ses demandes, notamment de sa demande tendant au paiement de la somme 1 939,44 € au titre de factures impayées par la société Cybat, ainsi que de sa demande tendant au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts.

Aux motifs que « l'article 1134 du code civil stipule : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article 4 des conditions générales de vente de la société Conexio stipule que les devis sont valables pendant deux mois à compter de leur date d'émission sauf dispositions écrites contraires. Seul le bon de commande fixe le périmètre contractuel et engage les parties ; qu'en l'espèce, la société Conexio a établi un devis à la société Cybat pour une campagne de démarchage de marketing ; que ce devis a certes été accepté, mais la société Conexio ne verse aux débats aucun bon de commande formalisé par la société Cybat, et ne démontre pas l'existence d'un acompte versé par cette dernière ; qu'or ces deux points sont repris dans les conditions générales de vente de la société Conexio ; que l'article 1315 du code civil rappelle : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la société Conexio ne verse aux débats aucune pièce au soutien de ses différentes demandes ; que les faits démontrent que la société Conexio a entrepris trop rapidement une mission alors que le contexte juridique comme commercial n'était pas finalisé ; que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'au-delà, la société Cybat refuse de payer ces factures au motif que la prestation n'est pas en ligne par rapport à ce qui avait été demandé ; que le démarche fait par la société Conexio ne correspond pas, en effet, aux attentes de la société Cybat ; que les factures établies par la société Conexio à la société Cybat ne sont pas davantage conformes à la réalité du travail fourni : il est facturé 6 rendez-vous, alors que deux seulement semblent avoir eu lieu ; que les échanges de courriers électroniques en date du 8 et 9 juillet 2014, selon la pièce n° 11 de la défenderesse, confirment bien qu'il n'y a qu'un rendez-vous sur Paris ; qu'en conséquence, une facture mentionnant 6 rendez-vous ne peut que paraître litigieuse ; que la société Cybat ne sait pas apporter la preuve de son entière prestation telle qu'elle est facturée » (jugement attaqué, p. 4).

1°) Alors que le juge doit rendre une décision motivée et ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en retenant que le démarchage effectué par la société Conexio ne correspondait pas aux attentes de la société Cybat, sans préciser quelles étaient les attentes de cette société, le tribunal a statué par voie de simple affirmation, et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors en outre qu'en retenant que le démarchage effectué par la société Conexio ne correspondait pas aux attentes de la société Cybat, sans constater que les attentes de cette société étaient conformes à ce qui avait été convenu entre les parties, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

3°) Alors encore que le juge ne peut pas se déterminer par un motif dubitatif, lequel équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant qu'il est facturé six rendez-vous, alors que deux seulement semblent avoir eu lieu, le tribunal, qui a émis un doute sur le nombre exact de rendez-vous organisés par la société Conexio, a statué par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) Alors qu'en tout état de cause, toute prestation exécutée conformément aux prévisions contractuelles donne lieu à paiement ; qu'en retenant que la société Conexio ne rapportait pas la preuve de son entière prestation telle qu'elle est facturée, ce dont il résultait que la prestation promise avait partiellement été exécutée, et en exonérant toutefois la société Cybat de tout paiement pour les prestations réalisées par la société Conexio, au motif que certaines d'entre elles n'auraient pas été conformes à ce qui avait été convenu, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil et de la règle susvisée ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-17.839.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.