Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 14-26.307
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 506 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Irrecevabilité et Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1026 F-D
Pourvois n°J 14-26.307 N 15-21.254JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° J 14-26.307 et N 15-21.254 formés par la société August Storck KG, société de droit allemand, dont le siège est [...],
contre un arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, domicilié [...],
2°/ à Mme Eva X..., domiciliée [...],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...],
4°/ à la société De Rien Mon Amour, anciennement dénommée Merci chéri, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
5°/ à la société Merci, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de Mme Eva X...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° N 15-21.254, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société August Storck KG, de Me Z..., avocat du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° J 14-26.307 et N 15-21.254, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société August Storck KG (la société August Storck) de ce qu'elle se désiste de ses pourvois, en tant qu'ils sont dirigés contre Mme X... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société August Storck, titulaire de la marque communautaire verbale « Merci » n° 3 858231, déposée le 27 mai 2004, pour désigner les sucreries, chocolat et produits à base de chocolat, pâte pour gâteaux en classe 30, a fait opposition à la demande d'enregistrement n° 12 3 962 664 de la marque verbale « merci chéri », déposée par Mme X... le 21 novembre 2012 à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), pour désigner, notamment, les café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café, farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, crêpes (alimentation), biscuiterie, gâteaux, biscottes, sucreries, chocolat, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé dans la même classe ; que, par décision du 26 juillet 2013, le directeur général de l'INPI a rejeté l'opposition ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté ; que la marque « merci chéri » ayant été, selon contrat du 14 janvier 2014 inscrit au registre national des marques le 28 mai 2014 sous le numéro 0 624 901, cédée à la société Merci, celle-ci a été mise en cause par la société August Storck ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société August Storck s'est pourvue en cassation le 10 novembre 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 30 mai 2014 et signifié le 26 mai 2015 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date du pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Et sur le pourvoi n° N 15-21.254 :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° J 14-26.307 ;
Et sur le pourvoi n° N 15-21.254 :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats les pièces produites pour la première fois en cause d'appel par la société August Storck KG, l'arrêt rendu le 30 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens afférents à la mise en cause de la société De Rien Mon Amour à la charge de la société August Storck KG ;
Condamne la société Merci, venant aux droits de Mme X..., au surplus des dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Merci, venant aux droits de Mme X..., à payer à la société August Storck KG la somme de 3 000 euros et rejette la demande formée par la société August Storck KG contre l'Institut national de la propriété industrielle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 711-4, L. 712-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
- Articles 4, § 1, b) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, et 1er et 9, § 1, b) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire.
- Articles L. 711-4, L. 712-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
- Articles 4, § 1, b) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et 9, § 1, b) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 14-26.307.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.