Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-17.747
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 770 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1025 F-D
Pourvoi n° W 16-17.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Clément X..., domicilié [...],
contre le jugement rendu le 19 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Saint-Malo, dans le litige l'opposant à la société Grenke location, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Grenke location, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Saint-Malo, 19 janvier 2016), rendu en dernier ressort, que la société Le Nilam a souscrit auprès de la société Grenke location un contrat de location de matériel ; que la société Grenke location a assigné la société Le Nilam, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. X..., en paiement de loyers impayés et de l'indemnité de résiliation contractuellement prévue ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que sur l'état de frais du notaire figurait un remboursement concernant la facture Grenke Location pour un montant différent de celui réclamé, soit 2 701,19 euros, et qu'il était précisé pour cette opération qu'il s'agissait d'un "REMBT" fait "A SARL LE NILAM" tandis que pour d'autres créances le mot "REGLT" est utilisé comme pour "REGLT CREANCE SARL LE NILAM A URSSAF" ou encore "REGLT FACTURE CITTI... A COFACE SERVICE", c'est sans inverser la charge de la preuve et par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes de l'état de frais, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que le tribunal a retenu que le bénéficiaire de la somme de 2 701,19 euros était la société Le Nilam et que celle-ci n'établissait pas s'être libérée de son obligation ;
Attendu, en deuxième lieu, que le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même n'est pas applicable à la preuve de faits juridiques, qui peut être rapportée par tous moyens ; qu'appréciant souverainement la valeur probante de l'extrait de compte produit par la société Grenke location en le confrontant aux termes du contrat souscrit, le tribunal a pu statuer comme il a fait ;
Et attendu, en troisième lieu, que M. X... s'est borné dans ses écritures à contester avoir signé l'accusé de réception de la mise en demeure adressée par la société Grenke location à la société Le Nilam, sans prétendre qu'il était le seul habilité à le signer ; que le tribunal, qui a relevé que l'accusé de réception était signé et qu'à cette date la société Le Nilam exerçait encore son activité, n'était donc pas tenu de procéder à une vérification d'écriture que ses constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Grenke location la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-17.747.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.