Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
15-26.126
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 029 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1024 F-D

Pourvoi n° G 15-26.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Famille X... apiculteurs, société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre ), dans le litige l'opposant à la Société de diffusion et de représentation Jore, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Famille X... apiculteurs, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société de diffusion et de représentation Jore, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 décembre 2012, pourvoi n° 11-28.468), que la société A... X..., devenue Famille X... apiculteurs (la société FMA) a conclu avec la société SDR Jore (l'agence Jore) un contrat d'agence commerciale, lui donnant mandat de la représenter auprès d'un certain nombre d'enseignes de la grande distribution pour la commercialisation de ses produits ; qu'à la suite du retrait de l'une de ces enseignes de sa clientèle et d'un désaccord sur les modifications qu'entendait apporter la société FMA au mode de calcul de ses commissions, l'agence Jore a saisi le tribunal aux fins de résiliation du contrat aux torts de la société FMA et paiement de commissions et indemnités ; que la société FMA ayant reconventionnellement demandé la répétition d'une certaine somme au titre de commissions versées indûment, l'agence Jore, invoquant le caractère fautif des paiements effectués, a demandé à titre subsidiaire le paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à celui de l'indu ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions de la société FMA que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que la responsabilité du solvens ne peut se trouver engagée qu'en raison d'une erreur grossière dans la gestion d'un mécanisme complexe, ou d'un préjudice excédant les inconvénients normaux d'une action en répétition de l'indu ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Famille X... apiculteurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société de diffusion et de représentation Jore la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 15-26.126.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.