Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-14.869
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 675 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1022 F-D
Pourvoi n° T 16-14.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine C... B..., épouse X..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme C... B..., épouse X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2016), que, par acte authentique du 14 mai 2004, Eliane A..., veuve B..., a vendu un bien immobilier à sa fille, Mme C... B..., épouse X... ; que le prix était payable en vingt échéances annuelles, dont une seule était réglée lorsque Eliane A... est décédée, le [...], laissant Mme X... comme seule héritière ; que, constatant notamment que la créance correspondant au solde du prix de vente de l'immeuble n'avait pas été mentionnée dans la déclaration de succession, l'administration fiscale a notifié le 21 juillet 2008 à Mme X... une proposition de rectification afin d'y réintégrer cette créance au titre de l'actif imposable ; qu'après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, Mme X... a assigné le directeur départemental des finances publiques du Var en décharge des droits de succession réclamés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté qu'au jour de son décès, Eliane B... était titulaire d'une créance correspondant au solde du prix de vente du bien immobilier dû par son héritière, qui constituait un élément de son actif, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cet actif devait figurer dans la déclaration de succession, peu important qu'après le décès d'Eliane B..., la créance se soit trouvée éteinte par confusion dans le patrimoine de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... B..., épouse X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-14.869.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.