Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-12.956
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 946 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1021 F-D
Pourvoi n° P 16-12.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul X...,
2°/ Mme Martine Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...],
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 novembre 2015), que, le 17 février 2009, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme X... une proposition de rectification remettant en cause les conditions de plafonnement, prévues par l'article 885 V bis du code général des impôts, de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû au titre de l'année 2008 ; que M. X... a révélé en juillet 2010 des manquements déclaratifs affectant, notamment, les bases d'impositions de l'année 2008 ; que, considérant que ces nouveaux éléments conduisaient à exclure M. et Mme X... du dispositif de plafonnement de l'ISF pour cette même année, l'administration fiscale leur a notifié une seconde proposition de rectification le 8 décembre 2011 ; qu'après avis de mise en recouvrement (AMR) et rejet de leurs contestations, M. et Mme X... ont assigné le directeur régional des finances publiques de Strasbourg en annulation de l'AMR et décharge du surplus d'imposition réclamé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt constate que la proposition de rectification du 17 février 2009 concernait exclusivement le calcul du plafonnement de l'ISF, sans modification des bases d'imposition déclarées par M. et Mme X... ; qu'il relève que la proposition de rectification du 8 décembre 2011 reposait sur la révélation, postérieure à la première proposition de rectification, de manquements déclaratifs ayant conduit l'administration fiscale à réexaminer le droit à plafonnement de M. et Mme X... ; qu'il en déduit que le différend ne portait ni sur l'interprétation d'un texte qui aurait été admise par l'administration fiscale ni sur l'appréciation de la situation de fait du contribuable au regard du texte fiscal mais sur les conséquences à tirer, quant au calcul de l'impôt et à la détermination de son plafonnement, de la modification des bases d'imposition, sur lesquelles l'administration n'avait pas pris position ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que M. et Mme X... ne pouvaient revendiquer les garanties prévues par les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales et remettre en cause le redressement de 2011 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-12.956.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.