Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juillet 2017
Numéro de rôle
16-17.920
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 281 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1077 F-D

Pourvois n°J 16-17.920 V 16-20.506JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° J 16-17.920 et V 16-20.506 formés par la Caisse nationale du régime social des indépendants, dont le siège est [...], 06913 Sophia-Antipolis,

contre, respectivement, l'arrêt n° RG : 14/06779 rendu le 29 mars 2016 et l'arrêt n° RG : 16/03232 rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans les litiges l'opposant à la société Cegelec lignes HTB, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le GIE Cegelec lignes HTB a formé, dans chacun de ses recours, un pourvoi incident éventuel contre les mêmes arrêts ;

La demanderesse aux pourvois principaux invoque un moyen unique de cassation, rédigé en termes identiques dans chacun de ses recours, annexé au présent arrêt ;

Le demandeur aux pourvois incidents éventuels invoque un moyen de cassation, rédigé en termes identiques dans chacun de ses recours, également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cegelec lignes HTB, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) a notifié au GIE Cegelec lignes HTB (le GIE) trois mises en demeure de payer, à titre provisionnel, certaines sommes dues au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle, pour les années 2009, 2010 et 2011 ; qu'après avoir réglé les montants réclamés, le GIE a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la procédure prévue par l'article L. 651-5-1, IV, du code de la sécurité sociale en cas de rectification par l'organisme de recouvrement des éléments de calcul déclarés par le redevable n'est pas applicable à la fixation d'office par celui-ci, en application de l'article L. 651-5, avant-dernier alinéa, du chiffre d'affaires sur lequel sont assises la contribution sociale de solidarité des sociétés et la contribution additionnelle, lorsque la société ou l'entreprise assujetties à ces deux contributions n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits ;

Et attendu que l'arrêt constate que le GIE n'a pas procédé à la déclaration de son chiffre d'affaires auprès de la caisse pour chacune des années ayant fait l'objet des mises en demeure litigieuses ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les décisions de redressement afférentes à la contribution sociale de solidarité des sociétés notifiées au GIE Cegelec lignes HTB les 14 novembre 2013 et 24 décembre 2013 par la Caisse nationale du régime social des indépendants, ordonne le remboursement par celle-ci au GIE des sommes versées par celui-ci à ce titre, soit la somme de 186 745 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2013, et condamne la Caisse nationale du régime social des indépendants à verser au GIE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus les 29 mars 2016 RG n° 14/06779 et 24 mai 2016 RG n° 16/03232, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne le GIE Cegelec lignes HTB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GIE Cegelec lignes HTB et le condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 651-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 16-17.920.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.