Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-22.114
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 402 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1073 F-D
Pourvoi n° T 16-22.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cummins filtration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cummins filtration, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2016), que Stéphane Z..., salarié de la société Cummins filtration (l'employeur) en qualité d'agent de fabrication, a été victime le 5 mars 2012, sur son lieu de travail, d'un malaise, dont il est décédé le jour même ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève que le malaise de Stéphane Z... est intervenu sur le site de l'entreprise, dans les horaires de travail, à la prise de poste ; qu'il retient que le fait que la victime ait fait état de sa fatigue dès son arrivée dans l'entreprise ou ait confié avoir fait un malaise de même nature huit jours auparavant et que cette fatigue ait pu avoir pour cause des conditions de vie extérieures à son travail, ne suffit pas, en l'absence de tout constat ou soin médical antérieur, à démontrer que la cause du malaise létal était totalement étrangère au travail ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, à qui il ne saurait être fait grief de n'avoir pas ordonné la mesure d'expertise sollicitée, dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire, a pu décider que le malaise ainsi survenu sur le temps et le lieu du travail bénéficiait de la présomption d'imputabilité au travail et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cummins filtration aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cummins filtration et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 16-22.114.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.