transmission aux héritiers (non)
action en nullité exercée par le bailleur usufruitiertransmission aux héritiers (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 15-22.482
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 817 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Cassation sans renvoi
M. X..., président
Arrêt n° 925 FS-P+B+I
Pourvoi n° X 15-22.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié Patio quartier Pueheru, 98733 Tahaa,
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Z... A..., domicilié [...],
2°/ à M. Yannick A..., domicilié Avera Irivai, PK 4, 500 côté Montagne, 98735 Taputapuatea,
3°/ à M. Jules B..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, Mme Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de Me D..., avocat de M. A..., l'avis de Mme E..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete,12 mars 2015), que M. Yannick A... s'est vu léguer par son père la nue-propriété de deux lots, sa mère en ayant reçu l'usufruit, et les a donnés à bail rural à M. Y... ; que Josette A..., sa mère, a saisi le tribunal civil en annulation du bail conclu sans son consentement et expulsion du preneur ; qu'elle est décédée en laissant pour lui succéder ses fils, MM. Yannick et Karl A... ; que ce dernier a repris l'instance ;
Attendu que l'arrêt annule le contrat et ordonne l'expulsion du preneur après avoir retenu que l'action a été régulièrement reprise par M. Karl A... qui a toute qualité pour continuer à agir ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 617 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande en nullité de M. Karl A... ;
Condamne M. Karl A... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Karl A... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 15-22.482.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.