licéité

clause prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalitélicéité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juillet 2017
Numéro de rôle
16-15.299
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 844 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2017

Rejet

Mme X..., président

Arrêt n° 1182 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° K 16-15.299

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Paul-Z... Y..., domicilié [...], contre l'ordonnance rendue le 10 février 2016 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant à la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme A..., M. B..., Mme G... Dauphin, M. Boiffin, conseillers, M. C..., Mmes D..., Bohnert, conseillers référendaires, M. Grignon E..., avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., de Me F..., avocat de la société Fidal, l'avis de M. Grignon E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 10 février 2016), que M. Y... a confié la défense de ses intérêts à la société Fidal (l'avocat), dans un litige prud'homal ; qu'une convention, prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultat, a été signée entre les parties le 7 juillet 2011 ; que M. Y... a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de ses demandes en première instance ; qu'avant l'audience devant la cour d'appel, l'avocat a informé M. Y..., qu'il renonçait à le défendre ; que certaines sommes ont été allouées à M. Y... en cause d'appel ; qu'à la suite d'un litige sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 2 décembre 2014, a fixé à certaines sommes tant le reliquat des honoraires de diligence dus par M. Y... que les honoraires de résultat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que n'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu ; qu'ayant relevé, d'abord, que la convention prévoyait expressément un honoraire de résultat, qui serait acquis dès lors qu'un premier jeu d'écritures aurait été rédigé quand bien même le client viendrait à changer d'avocat, ensuite, que l'avocat avait rédigé des conclusions complètes destinées à la cour d'appel, qui avaient été intégralement reprises par le nouveau conseil désigné juste avant l'audience par M. Y..., enfin, que le travail accompli par l'avocat avait largement contribué aux résultats obtenus, permettant ainsi directement à M. Y... de gagner son procès et d'obtenir une confortable indemnisation, et estimé, par une interprétation souveraine rendue nécessaire par le rapprochement des différentes stipulations du contrat, que l'honoraire de résultat portait également sur les sommes allouées par la cour d'appel, c'est sans encourir les griefs du moyen que le premier président a fait application de la clause prévoyant un honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l'avocat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à la société Fidal la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 16-15.299.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.