effet
contrat de vente d'herbeeffetSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-16.367
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 070 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1103 F-P+B
Pourvoi n° W 16-16.367 ______________________
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Riom (quatrième chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Auvergne, dont le siège est [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole Auvergne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein lui ayant été refusé par la caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne, au motif qu'il avait continué à exercer une activité d'exploitant agricole jusqu'au 31 décembre 2012, M. Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime que sont assujettis au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, les chefs d'exploitation de culture et d'élevage qui dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à la surface minimum d'installation, le seuil d'assujettissement étant fixé à une demi surface minimum d'installation soit 10,5 hectares pour le département du Cantal ; qu'il relève que s'il n'est pas contesté que M. Y... ne possède plus aucun bovin depuis 2007 et bien que la caisse n'ait pas usé à son égard de la mise en demeure prévue par l'article L. 731-12 du code rural et de la pêche maritime suite à laquelle le défaut de réponse dans un délai déterminé permet de considérer le propriétaire comme exploitant, il résulte de l'enquête diligentée par le contrôleur de la caisse que M. B..., entendu par les services de gendarmerie, a admis mettre ses bovins depuis plusieurs années sur la propriété, sise sur la commune de [...], et rémunérer pour cela M. Y..., sans qu'il y ait établissement de factures, parlant d'estive et réfutant la qualité de fermier, tout en indiquant avoir retiré ses animaux entre avril et mai 2012 ; qu'il retient qu'il apparaît ainsi établi qu'en conservant la gestion et la disposition de la propriété de [...] et en tirant profit de celle-ci sous une forme qui s'apparente à la vente d'herbe, M. Y... a conservé au moins jusqu'au 31 décembre 2012, la qualité d'exploitant agricole, l'assujettissant au paiement des cotisations afférentes aux superficies encore exploitées et entraînant la prise en compte de ses revenus agricoles pour le versement de l'allocation aux adultes handicapés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 722-1, L. 722-4 et L. 722-5 du même code, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, auquel s'attache un caractère d'ordre public, que toute cession exclusive des fruits d'une exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir, est régie par le statut du fermage et du métayage à moins que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application dudit statut ; qu'il résulte des trois derniers que l'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est subordonnée à la mise en valeur d'une exploitation dont la superficie est déterminée selon une demi-surface d'installation et le classement dans une zone de culture définie par arrêté préfectoral ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.
- Articles L. 722-1, L. 722-4 et L. 722-5 du même code, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du solde du compte bancaire
27/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fo…
Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de qualité à défendre de la SA BANQUE FÉDÉRATIVE DE CRÉDIT MUTUEL : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention,…
Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article 446-3 du code de procédure civile, applicable à la procédure orale, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution …
Demande relative à une interdiction bancaire
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 16-16.367.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.