Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
16-11.621
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
900 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10803 F

Pourvoi n° N 16-11.621

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Etablissements Hugotte, société anonyme, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 26 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section industrie), dans le litige l'opposant à M. Jean-François Y..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Etablissements Hugotte ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Hugotte aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Hugotte

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dit que la prime « commande numérique » remplit le critère de la prime d'usage et d'avoir, en conséquence, condamné la société HUGOTTE à payer à Monsieur Jean-François Y... la somme de 1.967,09 euros à ce titre pour les mois de mai 2008 à décembre 2008 et le mois de septembre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE sur la généralité, une prime est considérée comme générale dès lors qu'elle s'applique à tout le personnel ou au moins à une catégorie de personnel ; qu'en l'espèce, il ressort d'un courrier du 9 septembre 2009 adressé par la Société Hugotte à Monsieur Y... que « la prime d'affectation CN n'est versée qu'aux salariés travaillant sur des machines à commande numérique » ; que nul ne conteste que Monsieur Jean-François Y..., en tant que technicien d'atelier, travaillait effectivement sur ce genre de machine ; que sur la constance, une prime est considérée constante lorsque son attribution est périodique, que son versement est régulier ; qu'en l'espèce il ressort de l'étude des bulletins de salaire que cette prime est versée de manière mensuelle, les mois où celles-ci n'apparaissant pas étant l'objet de la présente instance ; que sur la fixité, une prime est fixe lorsque son montant ou son mode de rémunération est fixe ; qu'en l'espèce, cette fixité se retrouve dans le fait que la prime CN correspond au nombre d'heures passées sur la machine multiplié par un taux fixe de 1,777 € ; qu'en conséquence la prime CN est une prime d'usage et le salarié doit être rempli de ses droits à cet égard ; que compte tenu néanmoins de son arrêt de travail du 15 janvier 2008 au 15 avril 2008, il conviendra de déduire les primes correspondantes ; qu'en effet, étant absent de l'entreprise durant cette période, il n'a pas travaillé sur les machines à commande numérique et ne peut donc percevoir la prime afférente ; que, dans ces conditions, la SA ETABLISSEMENTS G. HUGOTTE sera condamnée à verser à Monsieur Jean-François Y... la somme de 1967,09 euros;

1°) ALORS QUE le versement d'une prime ne peut constituer un usage ayant un caractère obligatoire pour l'employeur que s'il répond aux critères cumulatifs de constance, de fixité et de généralité dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour décider que la condition de généralité était remplie, que la Société HUGOTTE avait elle-même admis que « la prime d'affectation CN n'est versée qu'aux salariés travaillant sur des machines à commande numérique », sans pour autant constater que tous les salariés travaillant sur des machines à commande numérique bénéficiaient de cette prime, le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé la condition de généralité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le versement d'une prime ne peut constituer un usage ayant un caractère obligatoire pour l'employeur que s'il répond aux critères cumulatifs de constance, de fixité et de généralité dans l'entreprise ; que les bulletin de salaires versés aux débats par les parties ne faisaient nullement apparaître que la prime commande numérique « CN » était fixée en corrélation avec le nombre d'heures passées sur la machine, certains salariés s'étant vus attribuer cette prime, calculée sur la base d'un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures travaillé effectivement dans le mois (notamment les bulletins de salaire versés aux débats sous les numéros 10A, 10C et 12H); qu'en affirmant néanmoins, pour décider que l'usage d'entreprise était caractérisé, que la fixité de la « prime commande numérique » se retrouvait dans le fait qu'elle correspondait au nombre d'heures passées sur la machine multiplié par un coefficient, le Conseil de prud'hommes a dénaturé les termes claires et précis des mentions des bulletins de salaires versés aux débats, en violation de l'article 1134 du Code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-11.621.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.