Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-19.215
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 030 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1255 F-D
Pourvoi n° S 16-19.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Comptage immobilier services, société en nom collectif, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E..., domiciliée [...],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Comptage immobilier services, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée à compter du 1er septembre 2008 en qualité de responsable recouvrement par la société Comptage immobilier services, a été placée en arrêt maladie suivi d'un congé de maternité du 17 mai 2010 au 31 janvier 2011 ; qu'à la suite d'un accident de trajet, elle a été en arrêt de travail du 11 au 20 mai 2011, avec une rechute du 12 septembre au 4 novembre 2011, puis de nouveau en arrêt maladie du 21 mai au 16 juillet 2012, date à laquelle elle a déclaré un accident du travail, finalement non retenu comme tel par la sécurité sociale, pour lequel elle a été en arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2012 ; qu'elle a saisi, le 23 octobre 2012, la juridiction prud'homale de diverses demandes, et a été licenciée le 29 octobre 2012 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit nul le licenciement de Mme Y..., condamne la société Comptage immobilier services à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonne à cette société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme Y... dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 16-19.215.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.