Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-17.362
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 624 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1254 F-D
Pourvoi n° C 16-17.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Estamfor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Eric Y..., domicilié [...],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est 3 rue du président Z... Roosevelt, [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Estamfor, de Me B..., avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 mars 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 13 octobre 2008 par la société Estamfor en qualité de responsable de production ; qu'après plusieurs arrêts maladie, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 12 mars 2012 en un seul examen avec mention d'un danger immédiat ; qu'il a été licencié le 10 avril 2012 pour inaptitude ; que contestant son licenciement et invoquant un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que si les réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat d'inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement du salarié déclaré inapte, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation, elles ne dispensent pas cet employeur de toute recherche de reclassement ;
Attendu, ensuite, que répondant aux conclusions prétendument délaissées sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de s'expliquer sur chaque pièce produite, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il résultait, tant du courrier adressé le 16 mars 2012 au salarié que des termes mêmes de la lettre de licenciement, que l'employeur n'avait procédé à aucune recherche de reclassement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Estamfor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 16-17.362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.