Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.950
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 203 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 825 F-D
Pourvoi n° D 16-18.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Elisantoine, société civile immobilière, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au cabinet D.Nardi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ au syndicat des copropriétaires Alexandra X..., dont le siège est [...], représenté par son syndic le cabinet D. Nardi, dont le siège est [...],
3°/ à la société Generali assurances, société anonyme, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Elisantoine, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du cabinet D.Nardi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2016), que, se plaignant d'infiltrations dans son lot provenant des parties communes de l'immeuble, la SCI Elisantoine (la SCI) a, après expertise, assigné le syndicat des copropriétaires Alexandra X..., la société Generali assurances, son assureur, et la société Cabinet D. Nardi (la société Nardi), syndic de la copropriété, en réalisation de travaux et en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande en indemnisation formée à l'encontre de la société Nardi, l'arrêt retient que la recherche de la cause des infiltrations affectant le lot de la SCI, ainsi que la détermination des travaux nécessaires pour y remédier, nécessitaient des investigations longues et onéreuses que la société Nardi ne pouvait décider d'entreprendre de sa propre initiative, en sorte qu'aucune faute dans l'exercice de sa mission ne peut lui être reprochée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI Elisantoine de ses demandes à l'encontre de la société Cabinet D. Nardi, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Cabinet D. Nardi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet D. Nardi et la condamne à payer à la société Elisantoine la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
- Article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 16-18.950.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.