Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 15-23.173
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 276 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 820 F-D
Pourvoi n° Y 15-23.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Y...,
2°/ M. Eric Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Z... N'G,
2°/ à Mme A... B..., épouse N'G,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. X... et Eric Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. et Mme N'G, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 7 mai 2015), que MM. X... et Eric Y..., d'une part, M. et Mme N'G, d'autre part, sont propriétaires de fonds contigus ; qu'un jugement du 26 juin 2002 a condamné, sous astreinte, M. X... Y... à démolir un mur empiétant sur le fonds voisin appartenant à M. et Mme N'G ; qu'un jugement du 21 juin 2006 a déclaré irrecevable la tierce opposition de M. Eric Y..., intervenu volontairement à l'instance, a condamné M. X... Y... au titre de la liquidation de l'astreinte et a prononcé une nouvelle astreinte ; qu'en 2008, M. et Mme N'G ont assigné MM. Y... en liquidation de l'astreinte ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 719 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu que, pour rejeter la demande de suppression de l'astreinte, l'arrêt retient que MM. Y... ont fait preuve d'inertie et n'ont commencé à consulter des entreprises en vue de l'exécution de leur obligation qu'à partir de 2011 de sorte qu'ils sont mal fondés à solliciter la suppression de l'astreinte en raison de difficultés techniques dont ils n'ont eu connaissance qu'alors, que le refus de M. et Mme N'G de laisser des entreprises pénétrer sur leur terrain a été amplement démontré lors de la comparution personnelle des parties, ordonnée le 25 janvier 2013, mais que, depuis, M. et Mme N'G ont accepté la présence des ouvriers sur leur terrain et ont renoncé à faire démolir entièrement le mur et que ce moyen est désormais sans portée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, après 2011, MM. Y... ne pouvaient pas se prévaloir de l'impossibilité d'exécuter la décision de démolition pour des raisons d'ordre technique et juridique, tenant au refus des entreprises contactées par les consorts Y... de prendre en charge la démolition du mur à cause de la difficulté d'y procéder, de l'impossibilité d'être assuré et d'obtenir des autorisations administratives nécessaires, et compte tenu du comportement du créancier, avant même la comparution des parties ayant eu lieu en janvier 2013, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. et Mme N'G aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme N'G et les condamne à payer à MM. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1200Code civil
- Article 1214Code civil
- Article 1351Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 12Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 716Code de procédure civile
- Article 719Code de procédure civile
- Article L. 131-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 131-4Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 719 du code de procédure civile de Polynésie française.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 15-23.173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.