Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juillet 2017
Numéro de rôle
16-15.698
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 575 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2017

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 816 F-D

Pourvoi n° U 16-15.698

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Lise X... épouse Y..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Laurent Z..., domicilié [...],

2°/ à Mme Chantal A..., domiciliée [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X... épouse Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 février 2016), que, par acte du 28 décembre 2012, Mme Lise Y... a délivré congé à M. Z... de terres qu'il avait prises à bail à long terme, aux fins de reprise pour exploitation par Mme Christelle Y... épouse C..., en qualité d'associée de l'EARL C... ; que M. Z... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt constate que l'EARL a déposé une demande d'autorisation dont il lui a été accusé réception et retient que celle-ci ne peut se prévaloir d'une autorisation tacite d'exploiter dès lors qu'elle a reçu une lettre de l'administration des structures l'informant que la commission départementale d'orientation de l'agriculture, saisie pour avis, a considéré que le dossier était sans objet au motif que les biens repris n'étaient pas libres de location et l'invitant à renouveler sa demande dès qu'ils le seraient ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article R. 331-6 III du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Lise Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 16-15.698.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.