Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-15.607
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 230 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 815 F-D
Pourvoi n° V 16-15.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le H... I..., dont le siège est [...],
2°/ M. X... Y..., domicilié [...],
3°/ M. Vincent Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2015 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au GFA de Boussac, dont le siège est [...],
2°/ à M. Christophe Z..., domicilié [...],
3°/ à M. Cyril A..., domicilié [...],
4°/ à Mme Marie-France B..., épouse C..., domiciliée [...],
5°/ à M. Vincent D..., domicilié [...],
6°/ à M. Marcel C..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. E..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. E..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du H... I... et de MM. X... et Vincent Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du GFA de Boussac, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. Y... et au H... I... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme C... et de MM. A..., C..., D... et Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 septembre 2015), que MM. Y..., preneurs, par baux à long terme des 13 août 1990 et 31 juillet 1991, de parcelles et bâtiments appartenant au GFA de Boussac, ont, après contestation des opérations mises en oeuvre par les associés du groupement bailleur et annulation des congés qui leur avaient été délivrés, demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de fixer le prix du fermage après renouvellement ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le GFA de Boussac soutient que le moyen est irrecevable en ce que l'arrêt se borne à ordonner une mesure d'instruction ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt donne mission à l'expert de proposer une valeur locative en se référant à des arrêtés préfectoraux et en tenant compte des améliorations apportées par les preneurs aux biens loués au cours de la période précédant le renouvellement des baux et de la majoration de 15 % du fermage du bail à long terme dans l'évaluation des fermages des baux renouvelés ;
D'où il suit que le pourvoi, qui conteste la pertinence de la mission de l'expert au regard des règles de droit applicables, est recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de MM. Y..., l'arrêt rendu le 21 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne le GFA de Boussac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GFA de Boussac et le condamne à payer au H... I... et à MM. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime.
- Article 7 de l'arrêté du préfet du Cantal du 19 août 2002.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 16-15.607.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.