Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 15-26.330
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 821 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 814 F-D
Pourvoi n° E 15-26.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard B... G..., domicilié [...] des Bambous, 97432 Ravine-des-Cabris,
2°/ Mme Véronique B... G..., domiciliée [...], Domaine Mon Caprice, 97432 Ravine-des-Cabris,
tous deux agissant ès qualités d'héritiers de Gilbert B... G...,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme X... Y..., domiciliée [...],
2°/ à Mme Suzie Y..., domiciliée [...],
3°/ à M. Michel Y..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. et Mme B... G..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme X... Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 mars 2015), que, par acte des 21 et 28 mai 2010, M. Y... et Mmes A... et X... Y... (les consorts Y...) ont conclu avec Gilbert B... G... un « compromis » de vente portant sur une parcelle provenant de la succession de leur père, désignée comme agricole et s'étant révélée comme figurant partiellement en zone constructible ; que, la SAFER a exercé son droit de préemption et que Gilbert B... G... a saisi le tribunal en annulation de la préemption et réitération de la vente ; que les vendeurs ont demandé reconventionnellement l'annulation de la vente ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte désignait le terrain vendu comme agricole alors qu'il était classé différemment dans le plan local d'urbanisme et souverainement retenu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que les consorts Y... avaient contracté dans la conviction erronée que le terrain vendu n'était pas constructible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, abstraction faite de motifs surabondants sur la consistance de la parcelle et sur l'allégation par Gilbert B... d'un bail rural la grevant, pu en déduire qu'une erreur sur la substance de la chose avait vicié le consentement des vendeurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme B... G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme B... G... et les condamne à payer à Mme X... Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 15-26.330.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.