Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 15-25.975
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 983 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 813 F-D
Pourvoi n° U 15-25.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 9 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Les Foulons, société civile immobilière, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La société Les Foulons a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Les Foulons, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2015), que, par contrat du 1er juillet 2005, la SCI Les Foulons a donné à bail à M. X... des installations équestres ; qu'un précédent arrêt a dit que le contrat relevait du statut des baux ruraux et désigné un expert aux fins de fixation du fermage ; qu'après dépôt du rapport, M. X... a demandé que l'objet du bail soit reconnu sur la totalité du centre équestre et que la SCI soit condamnée à exécuter des travaux de réfection et à l'indemniser des préjudices subis ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le contrat du 1er juillet 2005 excluait expressément de l'assiette du bail des éléments énumérés avec précision et que la lettre de la SCI du 30 juillet 2009 présentait sans ambiguïté une proposition de conclure un nouveau bail intégrant des installations exclues initialement moyennant un loyer plus élevé, sur laquelle les parties n'étaient pas parvenues à un accord, la cour d'appel a, par une interprétation souveraine du bail du 1er juillet 2005 et de la lettre du 30 juillet 2009, retenu que les biens mis à la disposition du preneur n'avaient pas été modifiés ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments produits et procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que M. X... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que la jouissance de biens supplémentaires était justifiée par une extension de l'objet du bail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Les Foulons la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1142Code civil
- Article 1144Code civil
- Article 1156Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 1719Code civil
- Article 1720Code civil
- Article 1724Code civil
- Article 1731Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 131-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 411-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 411-1Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-11Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-14Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-74Code rural et de la pêche maritime
- Article R. 411-1Code rural et de la pêche maritime
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 15-25.975.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.