Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juillet 2017
Numéro de rôle
16-17.817
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 648 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 811 F-D

Pourvoi n° X 16-17.817

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Immobilière Cogolin, société civile immobilière, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre B), dans le litige l'opposant à la société Lavance exploitation, venant aux droits de la société Jet Set, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Immobilière Cogolin, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Lavance exploitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2015), que, le 31 mars 2000, la SCI Imago, aux droits de laquelle vient la SCI Foncière Cogolin, a donné des locaux commerciaux à bail à la société Jet Set, aux droits de laquelle vient la société Lavance exploitation ; que, le 27 juillet 2009, la société bailleresse a donné congé à la société locataire avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction pour le 31 mars 2010 ; que, le 17 mai 2011, la SCI Immobilière Cogolin est devenue propriétaire des lieux ; que, le 21 mars 2012, la société Jet Set l'a assignée en paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'à titre reconventionnel, la SCI Immobilière Cogolin a sollicité l'expulsion de la société locataire ; qu'un arrêt mixte du 4 juin 2015 a rejeté la demande en paiement de cette indemnité et, avant dire droit, invité les parties à conclure sur les prétentions de la société Jet Set visant à se voir reconnaître un bail verbal commercial ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Jet Set, l'arrêt retient que le bail initial a pris fin par l'effet du congé délivré par le précédent bailleur, que la société Jet Set s'est maintenue dans les lieux, que la SCI Immobilière Cogolin a, dès son entrée en jouissance, perçu des loyers et a, postérieurement à l'introduction de l'instance en paiement de l'indemnité d'éviction, continué à réclamer, percevoir et quittancer un loyer et à se conduire comme un bailleur et que la société Jet Set a poursuivi l'exploitation de son fonds de commerce dans les lieux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 145-1 et L. 145-28 du code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Jet Set bénéficie d'un bail commercial portant sur les locaux situés à Cogolin dépendant du centre Agora et quartier Subeiran cadastré section [...] pour une superficie de 656 m² pour l'exploitation d'un centre de Lavage, condamne la SCI Immobilière Cogolin au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Lavance exploitation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lavance exploitation et la condamne à payer à la société Immobilière Cogolin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 16-17.817.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.