Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juillet 2017
Numéro de rôle
16-15.106
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 934 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 809 F-D

Pourvoi n° A 16-15.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Marie-Bernadette X..., épouse Y..., domiciliée [...],

2°/ Mme Marie-Thérèse X..., domiciliée [...],

3°/ M. Daniel X..., domicilié [...],

4°/ M. Philippe X..., domicilié [...],

venant aux droits de Germaine X..., décédée, ayant été domiciliée [...], en leur qualité d'héritiers,

contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. René X...,

2°/ à M. Emmanuel X...,

domiciliés [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me D..., avocat de Mmes Marie-Bernadette et Marie-Thérèse X... et de MM. Daniel et Philippe X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 2016), que Henri X... et son épouse ont donné à bail diverses parcelles de terre à deux de leurs fils, René et Philippe, aux droits desquels se trouve M. René X... seul ; que Henri X... est décédé [...], en laissant pour lui succéder son épouse et ses cinq enfants ; que M. René X... a sollicité l'autorisation de céder le bail à son fils Emmanuel ; que Mme X... a sollicité la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages et la condamnation de M. René X... à lui payer les fermages échus entre 2002 et 2013 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que M. René X..., qui n'avait pas reconnu la réalité de la créance alléguée par sa mère, avait fait parvenir trois chèques d'un montant correspondant à ce qu'il estimait être la dette réelle, dont le premier, émis dans le délai du commandement, n'avait été encaissé qu'après ce délai, qu'il était fondé, tant que la question de la compensation entre le prix de vente de peupliers et le montant des fermages n'avait pas été tranchée, à contester la somme réclamée au titre des fermages, que Mme X... n'avait pas tenu compte de l'effet extinctif de la prescription quinquennale et que ce n'était qu'après la mise en demeure, qui visait une somme erronée, que les décomptes avaient été rectifiés, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que M. X... justifiait de raisons sérieuses et légitimes de non-paiement des fermages, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur l'irrecevabilité du second moyen, relevée d'office :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Marie-Bernadette et Marie-Thérèse X... et MM. Daniel et Philippe X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Marie-Bernadette et Marie-Thérèse X... et de MM. Daniel et Philippe X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 16-15.106.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.