Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juillet 2017
Numéro de rôle
16-21.566
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 082 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10560 F

Pourvoi n° X 16-21.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre - sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, dont le siège est [...],

2°/ à la société EDF CNPE, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF CNPE ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit M. Y... irrecevable en son action tendant à lui voir reconnaître le bénéfice des bonifications pour enfants pour le calcul de sa pension de retraite,

AUX MOTIFS QUE

Sur la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir ;

L'article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;

Que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention ainsi que son caractère né et actuel s'apprécient au jour de l'introduction de la demande en justice et ne peuvent dépendre de circonstances postérieures à l'introduction de la demande ;

Que lors de l'introduction de son action en 2008, M. Y... a saisi le tribunal d'une demande en préservation du bénéfice des bonifications pour enfants qui existait dans son patrimoine au moment de l'entrée en vigueur du décret du 27 juin 2008 en se prévalant de « l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes », sans toutefois alors former de demande de liquidation de pension de retraite à l'égard de la CNIEG, elle-même liée à une mise en inactivité par l'employeur qui n'était pas sollicitée, entendant voir cristalliser un droit à un avantage ne pouvant être apprécié qu'au jour de la liquidation de la pension de retraite ;

Que dans ces conditions, M. Y... n'ayant pas d'intérêt à agir au moment de l'engagement de son action, cette dernière doit être déclarée irrecevable, peu important que l'appelant justifie avoir désormais sollicité, et ce depuis le 16 mars 2016, la liquidation de sa pension de retraite à effet du 1er décembre 2016 après avoir demandé sa mise en inactivité à son employeur EDF le 18 décembre 2015 ;

Que le jugement sera donc réformé, dès lors qu‘il s'est cependant prononcé sur le fond ;

ALORS QUE n'ont pas le même objet la demande tendant à la reconnaissance du droit au bénéfice d'avantages reconnus par certaines dispositions du statut des Industries électriques et gazières dirigées contre l'employeur et une demande de liquidation de pension dirigée contre un organisme d'assurance vieillesse; qu'en disant, pour déclarer irrecevable son action, que M. Y... serait sans intérêt à agir pour se voir reconnaître le bénéfice des bonifications pour enfant en application de l'article 3 de l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières, au seul motif qu'il n'avait pas alors formé de demande de liquidation de pension de retraite à l'égard de la CNIEG, la cour d'appel, qui a confondu l'objet de ces deux actions distinctes, a violé par fausse application l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 31 du même code ;

ALORS QUE l'agent ayant eu deux enfants et réunissant quinze ans de service peut demander la reconnaissance de son droit au bénéfice du départ anticipé au sens des dispositions de l'article 3 de l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières dans sa rédaction résultant du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la date de jouissance de la pension, et ce droit est alors apprécié au regard des textes applicables au jour de sa demande; qu'en disant irrecevable la demande formée par M Y... le 20 juin 2008, tout en constatant que cette demande sollicitait de l'employeur la reconnaissance du «bénéfice des droits à bonification pour enfants) comme prévus dans l'article 3 de l'annexe 3 du statut des IEG », ce qui pouvait être demandé et était recevable avant toute demande de liquidation de la pension, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc a violé par fausse application ;

ALORS QUE le bénéfice des droits reconnus aux agents ayant eu deux enfants et réunissant quinze ans d'ancienneté est apprécié au vu des textes applicables au jour de la demande; qu'en se réservant d'apprécier l'intérêt de M. Y... au jour de la liquidation de sa pension de retraite, soit après l'entrée en vigueur du décret du 27 juin 2008, tout en constatant que cette demande avait été formée par M. Y... le 20 juin 2008, la cous d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 3 de l'annexe III du statut des industries électriques et gazières tel qu'issu du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, ensemble l'article 141 CE, qu'elle a donc violé, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 16-21.566.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.