Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-83.415
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 376 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 16-83.415 F-D
N° 1724
VD1 11 JUILLET 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Cosson BTP,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 12 avril 2016, qui, pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que la société Cosson BTP a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, après qu'un de ses salariés eut été heurté par un engin de chantier dont ni le dispositif d'avertissement sonore de manoeuvre en marche arrière, ni les feux de recul ne fonctionnaient, la prévention retenant une faute commise pour le compte de la société par son gérant, alors en exercice, et le chef de chantier ; que les juges du premier degré ont déclaré la prévenue coupable des faits ; que celle-ci, à titre principal, et le ministère public, à titre incident, ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, en dépit des conclusions régulièrement déposées par la société appelante, qui sollicitait sa relaxe en faisant valoir, d'une part, que la responsabilité de son gérant alors en exercice n'avait pas été mise en cause au cours de la procédure et que le chef de chantier, qui n'était pas titulaire d'une délégation en matière d'hygiène et de sécurité, ne pouvait être son représentant, l'arrêt retient, par les motifs repris au moyen, que le manquement relevé à l'obligation de sécurité relative aux dispositifs d'alerte sonore a résulté de l'abstention fautive de la société prise en la personne de son actuel gérant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires, ampliatif et complémentaires, produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-83.415.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-83.415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.