Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-83.777
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 501 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 16-83.777 F-D
N° 1722
SL 11 JUILLET 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - Mme Sylvie X..., épouse Y..., M. Jean-Pierre Y...,
contre l'arrêt n° 183 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre M. Patrick Z..., Mme Palma A... et M. Ioan B... des chefs d'exécution de travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant une saisie pénale ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller C..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général D... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Y... a été mis en cause dans une enquête, ouverte des chefs susvisés, portant sur des faits de recours abusif à la sous-traitance dans le cadre de marchés de gardiennage et de déclarations minorées des heures travaillées par les salariés concernés, susceptibles de représenter plus de 4,5 millions d'euros de cotisations éludées ; que, placé en garde à vue au mois d'octobre 2011, l'intéressé a été convoqué en vue d'une mise en examen prévue au mois d'août 2015 et qui a été repoussée ; que, le 18 décembre 2015, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale en valeur d'un immeuble situé à Aubagne, estimé à 760 000 euros, et dont sont propriétaires, pour moitié indivise en pleine propriété, M. Y... et son épouse ; que les intéressés ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt, après avoir indiqué les raisons laissant penser que M. Y... a participé aux infractions poursuivies et les éléments permettant d'estimer le produit, direct ou indirect procuré par celles-ci, énonce notamment que l'article 706-141 du code de procédure pénale n'exige pas, pour ordonner une saisie, que soit caractérisé un risque de dissipation du bien et qu'aux termes de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation en valeur peut être ordonnée sur tous biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; que les juges ajoutent que le fait que l'immeuble soit indivis et que Mme Y... ne soit pas mise en cause, ne fait pas obstacle à sa saisie en totalité, laquelle ne suspend ni l'usage du bien ni le droit d'en percevoir les fruits, et réserve ses droits indivis, en cas de confiscation, au moment de la vente du bien ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, et en l'état de l'argumentation dont elle avait été saisie par Mme Y..., la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits, communs aux demandeurs ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 243-59Code de la sécurité sociale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 706-141Code de procédure pénale
- Article 706-141-1Code de procédure pénale
- Article 706-143Code de procédure pénale
- Article 706-145Code de procédure pénale
- Article 706-150Code de procédure pénale
- Article 706-151Code de procédure pénale
- Article 80-1Code de procédure pénale
- Article L. 8241-1Code du travail
- Article L. 8243-1Code du travail
- Article 131-21Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-83.777.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-83.777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.