Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2017
Numéro de rôle
16-85.214
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 636 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 16-85.214 F-D

N° 1718

FAR 11 JUILLET 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2016, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Mmes Marion A... et Céline B..., gendarmes adjoints volontaires affectées à la communauté de brigades de BEDOUS (Pyrénées Atlantiques), ont dénoncé à leur hiérarchie le comportement à leur égard de leur supérieur, M. Philippe X..., adjudant-chef, ayant assuré le commandement de cette unité à compter du 1er août 2011 ; qu'à l'issue de l'enquête préliminaire ordonnée à la suite de ces révélations, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral commis entre le 1er août 2011 et le 1er août 2012 à l'encontre de ces deux plaignantes ; que le tribunal correctionnel, après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que M. X... ainsi que le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, rejetant les conclusions de nullité soulevées par le prévenu au motif que les faits qui lui ont été imputés relevaient de la seule qualification de harcèlement sexuel, prévue et réprimée par l'article 222-33 du code pénal, en sa rédaction antérieure à la loi n°2012-954 du 6 août 2012, censurée par la décision n°2012-240 du Conseil constitutionnel, l'arrêt relève que la qualification de harcèlement sexuel, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, n'aurait pas été susceptible d'être retenue dès lors qu'elle exigeait la démonstration d'agissements commis dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles, élément étranger au cas de l'espèce ; que les juges retiennent, par motifs propres et adoptés, après avoir analysé les faits et les circonstances de leur révélation, que les témoignages recueillis, les expertises psychologiques établies et les pièces versées aux débats ont corroboré les déclarations précises et concordantes des deux parties civiles, non contestées pour partie par le prévenu ; qu'ils ajoutent que les agissements répétés imputés à M. X... ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de ces victimes, de nature à porter atteinte à leur dignité et à altérer leur santé mentale, tout en ayant aussi compromis leur avenir au sein de la Gendarmerie ; qu'ils ajoutent que la qualité de commandant d'unité de l'intéressé lui avait permis de mesurer les conséquences de ses agissements, d'autant que plusieurs de ses collègues l'avaient mis en garde à ce sujet, excluant par là-même la thèse de l'expression d'un simple "humour-potache"mise en avant par le prévenu ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, fondés sur son appréciation souveraine des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé le délit retenu en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, dès lors qu'elle a mis en évidence, à la charge du demandeur, des propos et agissements répétés dans un contexte professionnel, consistant notamment en des agissements et propos, ayant une connotation sexuelle dégradante ou méprisante à l'égard de deux jeunes femmes, gendarmes adjoints volontaires, étrangers par leur nature au pouvoir de direction de l'intéressé et qui ont porté atteinte à la dignité, à la santé et à l'avenir professionnelle de ces deux parties civiles ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à chacune des deux parties civiles, Mmes Marion A... et Céline B...,au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-85.214.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-85.214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.