Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2017
Numéro de rôle
16-83.970
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 713 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 16-83.970 F-D

N° 1711

VD1 11 JUILLET 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Théophane X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 1er juin 2016, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte, contre Mme Martine Y..., épouse Z... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme en ses dispositions civiles et des pièces de la procédure que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier en raison d'un article publié le 13 février 2013 dans le journal " Les nouvelles de Mayotte", comportant les propos suivants : « J'ai eu hier un sacré choc car je survolais mollement les montagnes du côté de Kangani quand soudain j'ai vu des gendarmes. Oh, ils étaient pas nombreux donc pas de manif ni de barrage à l'horizon. Je me suis demandé ce que faisaient ces deux pandores dans la brousse alors je me suis approchée tout doucement pour survoler de plus près et qu'est-ce que j'ai vu? J'en croyais pas mes yeux ! Guito en personne, escorté par les deux uniformes montant dans sa voiture. Evidemment j'ai beau être rapide, ils ont réussi à me semer en allant vers la ville, mais comme j'avais ma petite idée de l'endroit où ils pouvaient aller, j'ai demandé à une de mes copines du coin s'il avait vu quelque chose. Elle a rien vu mais elle savait que la DEAL avait déposé plainte contre lui pour l'affaire de la montagne pelée. En attendant le Guito il est réapparu en fin de matinée à la carrière...Mais au fait! Il devait pas en être expulsé depuis des lunes ? »; que la partie civile, désignée par le surnom "Guito" a soutenu que ce passage lui imputait la commission d'une infraction pénale ayant justifié le dépôt d'une plainte à son encontre et son interpellation par les forces de l'ordre ; que Mme Y..., directeur de la publication, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel ; que les juges du premier degré ont relaxé la prévenue ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ses seules dispositions civiles et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce, sur le contenu de l'article en cause, que la circonstance d'être escorté par deux gendarmes dans son propre véhicule, pour un motif inconnu, ne saurait s'assimiler à une interpellation, que la mention d'une plainte de la DEAL contre l'intéressé " pour l'affaire de la montagne pelée" n'est explicitée que par des éléments extrinsèques, et qu'à supposer que ces éléments soient connus des lecteurs, ils n'imputent pas à la partie civile d'être l'auteur des faits visés dans la plainte ; que l'arrêt, par motifs adoptés, en conclut que les propos ne constituent pas une diffamation, dans la mesure où l'article, au contenu très imprécis, n'implique pas la commission d'une infraction pénale, ni même un comportement moralement répréhensible déterminé ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement analysé la portée des éléments extrinsèques invoqués par la partie civile, sans les écarter, a, à bon droit, retenu que les propos incriminés n'imputaient aucun fait précis, portant atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile et de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-83.970.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-83.970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.