Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-85.773
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 294 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 16-85.773 F-D
N° 1678
FAR 11 JUILLET 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme A... Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 3 mars 2016, qui a déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de saisie pénale de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en exécution d'une demande d'entraide internationale formulée, le 11 août 2014, auprès des autorités françaises, par le procureur spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite de la République du Sénégal, la saisie des sommes inscrites au crédit d'un compte courant dont est titulaire Mme Z..., tiers à la procédure, a été opérée, en date du 20 août 2014, par un officier de police judiciaire sur autorisation du juge d'instruction ; que, par décision du 28 août 2014, le juge d'instruction a ordonné le maintien de la saisie pénale de ces sommes ; que Mme Z... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer le recours de l'intéressée irrecevable comme tardif, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 183 alinéa 2 du code de procédure pénale que les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'un tiers lui sont notifiées, soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée, et que la Convention de coopération en matière judiciaire franco-sénégalaise du 29 mars 1974 autorise expressément les parties contractantes à faire procéder à la notification des actes par voie postale et notamment par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que les juges ajoutent que la notification prévue par l'article 183 est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée portant notification ; qu'ils en déduisent que la notification de l'ordonnance effectuée le 28 août 2014 à l'adresse de Mme Z... à Dakar (Sénégal) est régulière ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits et les observations complémentaires ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-85.773.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-85.773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.