Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2017
Numéro de rôle
16-85.659
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 402 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 16-85.659 F-D

N° 1673

FAR 11 JUILLET 2017

CASSATION PARTIELLE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2016, qui, pour faux et usage l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 9 novembre 2009, M. Patrice Z... a déposé plainte à l'encontre de M. X... en lui reprochant des infractions ayant conduit la société Alliances Logistics à la liquidation judiciaire ; qu'il a exposé que la société Bert, dont il était le gérant, possédait une partie du capital de la société filiale Alliances Logistics, l'autre partie de ce capital étant possédée par M. X... et que ce dernier qui avait été embauché par la société Bert exerçait essentiellement ses activités au sein de la filiale, laquelle revendait et louait des véhicules industriels ; que M. Z... a précisé que suite aux difficultés financières rencontrées par cette société, un audit avait été réalisé et avait permis de découvrir l'existence de faux et de détournements de fonds ; qu'une enquête a été diligentée au cours de laquelle certains clients ou fournisseurs de la société ont déposé plainte à l'encontre de M. X... pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie ; qu'à l'issue de l'enquête, M. X... a été poursuivi des chefs de faux et usage, escroquerie et falsification de chèques et usage devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable d'escroquerie, d'abus de confiance et de falsification de chéques et usage ; que M. X..., le ministère public ainsi que Maître A..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Alliances Logistics et la société Financière Bert, parties civiles, ont interjeté appel de ce jugement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 27 juin 2016, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. X... à verser à Me A..., ès qualités de liquidateur de la société Alliances Logistics, la somme de 35 000 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 593 du code de procédure pénale et 1382 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-85.659.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-85.659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.