portée
altération définitiveportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-82.960
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 843 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 16-82.960 FS-P+B
N° 2025
VD1 11 JUILLET 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bernard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2016, qui, pour vente de produits propres à falsifier des denrées alimentaires et nuisibles à la santé, vente sans facturation, vente de marchandises dont l'identité est altérée, tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, exercice illégal de la médecine vétérinaire, faux et usage, délivrance au détail de médicaments vétérinaires contenant des substances faisant l'objet d'obligation particulière sans mention conforme sur un registre, l'a condamné à un an d'emprisonnement assorti du sursis, 70 000 euros et 400 euros d'amende, prononcé une interdiction d'exercer et ordonné une publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général référendaire : Mme Y... ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. Bernard X..., pharmacien à Sigoules (Dordogne), a été poursuivi pour diverses infractions au code de la santé publique, au code de la consommation et infractions connexes, commises entre 2007 et 2010 ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable ; que M. X..., ainsi que le ministère public et certaines parties civiles ayant interjeté appel, la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt rendu par défaut, a confirmé le jugement sur l'action publique, l'a réformé sur la peine et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu a formé opposition à cette décision ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de renvoi et d'expertise médicale présentées à l'audience par un avocat, substituant le conseil du prévenu et statuer sur l'action publique et l'action civile, l'arrêt, rappelant que M. X... a été victime, postérieurement à l'acte par lequel il a interjeté appel du jugement, d'un accident vasculaire cérébral, qui a abouti à de multiples renvois puis à l'arrêt par défaut du 17 mars 2015, énonce qu'il ressort de la procédure qu'appelée à l'audience du 15 octobre 2015, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 15 décembre 2015, qu'à cette date, l'avocat du prévenu a adressé à la cour un courrier, auquel était joint un certificat médical, et par lequel il a sollicité un renvoi de l'affaire avec désignation d'un expert « pour déterminer si l'état de santé de M. X... est bien incompatible avec sa présentation devant la chambre des appels correctionnels », certificat ainsi libellé: « Je soussigné Docteur Daniel Z... certifie, ainsi que j'en faisais état dans mes deux précédents certificats, que l'état de santé de M. Daniel X... lequel présente une psychose paranoïaque dont les manifestations sont alimentées par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral ayant laissé subsister des séquelles cognitives importantes est définitivement incompatible avec sa participation à une procédure judiciaire et une présentation à une quelconque procès »; que les juges ajoutent qu'un tel document médical rédigé par un psychiatre rend inutile par la précision de ses termes, par le diagnostic et le pronostic qu'il énonce avec clarté, l'organisation d'une expertise ; qu'ils en déduisent qu'à ce jour, le prévenu, régulièrement opposant et qui n'a donné à son conseil ni pouvoir de représentation ni instructions aux fins de conclure ne comparaîtra pas devant elle et qu'absent à l'audience de renvoi, il doit être jugé par arrêt contradictoire à signifier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6, § 1, et 3, a, et c, de la Convention européenne des droits de l'homme.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-82.960.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-82.960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.