portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2017
Numéro de rôle
16-87.660
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 581 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 16-87.660 FS-P+B

N° 1939

VD1 11 JUILLET 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nuno Rodrigues X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 15 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, MM. Straehli, Castel, Raybaud, Moreau, Mmes Drai, Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Stephan, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, MM. Barbier, Talabardon, Beghin, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Z... ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Rodrigues X..., accusé de viol par son épouse, dont il était séparé, et placé en garde à vue, a admis avoir eu une relation sexuelle avec l'intéressée dans les circonstances décrites par elle, mais affirmé que celle-ci, après s'être d'abord opposée à ses avances, y avait finalement consenti ; que, mis en examen du chef susvisé, il a réitéré ces déclarations lors de l'interrogatoire de première comparution ; que, répondant aux questions de l'expert psychiatre commis par le juge d'instruction, il a déclaré que son épouse n'était pas consentante pour cette relation ; qu'il a saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de l'expertise ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt énonce que l'article 164, alinéa 3, du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6, § 3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme qui concernent la défense devant les juridictions de jugement, autorise les médecins et psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen à lui poser, hors la présence du juge et des avocats, les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, et donc à examiner les faits, envisager la culpabilité et apprécier l'accessibilité de l'intéressé à une éventuelle sanction pénale ; que l'expert psychiatre pouvait en conséquence interroger ce dernier sur les accusations de sa femme, tant sur les violences qu'il lui aurait fait subir avant leur séparation que sur le rapport sexuel qu'elle dénonce comme un viol, et qu'il a noté ses réponses, sans tirer de conclusion de l'aveu recueilli, avant d'analyser la personnalité et l'état mental du mis en examen ; que les juges ajoutent que ce dernier, à qui les conclusions de l'expertise ont été notifiées, n'a pas usé du délai qui lui était imparti pour formuler une demande, notamment de complément ou de contre-expertise, comme l'y autorise l'article 167 du code de procédure pénale, demande à laquelle la requête en annulation de l'expertise ne saurait se substituer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'application de l'article 167 précité, justement critiqué par la troisième branche du moyen et dès lors que, d'une part, il n'était pas soutenu que l'expert aurait manqué au devoir d'impartialité ou au respect de la présomption d'innocence, d'autre part, les déclarations faites à l'expert psychiatre par la personne mise en examen seront le cas échéant soumises au débat contradictoire devant la juridiction de jugement dans le respect des droits de la défense, ces déclarations ne pouvant, en application du dernier alinéa de l'article préliminaire du code de procédure pénale, servir d'unique fondement à une déclaration de culpabilité, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 avril 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 avril 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-87.660.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-87.660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.