atteinte au principe du procès équitable (non)
irrecevabilitéatteinte au principe du procès équitable (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 08-84.989
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 044 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 16-83.588 FS-P+B N° V 08-84.989 N° U 10-80.810 N° 1795
VD1 11 JUILLET 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M.Sylvain X..., contre :
- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 5 juin 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de dégradations aggravées, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes et pièces de la procédure ;
- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 3 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de dégradations aggravées, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes et pièces de la procédure ;
- l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 4 mai 2016, qui, pour dégradations aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués qu'entre 2004 et 2007, des graffitis ont été constatés à plusieurs reprises sur des voitures du métropolitain parisien; que les investigations ont conduit les enquêteurs à soupçonner deux personnes, dont M. X... ; qu'une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Paris ; que M. X... a été mis en examen du chef de dégradations commises sur des biens d'utilité publique et appartenant à une personne chargée d'un service public ; qu'il a présenté le 26 décembre 2007 une première requête en nullité, rejetée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 5 juin 2008 ; qu'il a présenté le 23 septembre 2009 une seconde requête en nullité, rejetée par un arrêt du 3 décembre 2009 ; que deux pourvois ont été formés contre ces arrêts ; que le président de la chambre criminelle a déclaré les pourvois non immédiatement recevables ; qu'à l'issue de l'information, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ; que par jugement du 19 décembre 2012, la juridiction l'a déclaré coupable et l'a condamné au plan pénal et au plan civil ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à la RATP au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 179Code de procédure pénale
- Article 2Code de procédure pénale
- Article 3Code de procédure pénale
- Article 385Code de procédure pénale
- Article 427Code de procédure pénale
- Article 459Code de procédure pénale
- Article 464Code de procédure pénale
- Article 465Code de procédure pénale
- Article 485Code de procédure pénale
- Article 570Code de procédure pénale
- Article 571Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 595Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 67Code de procédure pénale
- Article L. 1241-6Code des transports
- Article L. 2142-8Code des transports
- Article 322-1Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 179 et 385 du code de procédure pénale.
- Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 08-84.989.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08-84.989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.