atteinte au principe du procès équitable (non)

irrecevabilitéatteinte au principe du procès équitable (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2017
Numéro de rôle
08-84.989
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 044 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 16-83.588 FS-P+B N° V 08-84.989 N° U 10-80.810 N° 1795

VD1 11 JUILLET 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M.Sylvain X..., contre :

- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 5 juin 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de dégradations aggravées, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes et pièces de la procédure ;

- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 3 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de dégradations aggravées, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes et pièces de la procédure ;

- l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 4 mai 2016, qui, pour dégradations aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Wallon ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués qu'entre 2004 et 2007, des graffitis ont été constatés à plusieurs reprises sur des voitures du métropolitain parisien; que les investigations ont conduit les enquêteurs à soupçonner deux personnes, dont M. X... ; qu'une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Paris ; que M. X... a été mis en examen du chef de dégradations commises sur des biens d'utilité publique et appartenant à une personne chargée d'un service public ; qu'il a présenté le 26 décembre 2007 une première requête en nullité, rejetée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 5 juin 2008 ; qu'il a présenté le 23 septembre 2009 une seconde requête en nullité, rejetée par un arrêt du 3 décembre 2009 ; que deux pourvois ont été formés contre ces arrêts ; que le président de la chambre criminelle a déclaré les pourvois non immédiatement recevables ; qu'à l'issue de l'information, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ; que par jugement du 19 décembre 2012, la juridiction l'a déclaré coupable et l'a condamné au plan pénal et au plan civil ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à la RATP au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 08-84.989.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08-84.989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.