cas
acte extérieur donnant force et crédit au mensongecasSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-84.828
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 874 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 16-84.828 FS-P+B
N° 1703
VD1 11 JUILLET 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Catherine X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 28 juin 2016, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, Planchon, Zerbib, M. Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Z... ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var a porté plainte à l'encontre de Mme Y..., infirmière libérale, pour escroquerie, aux motifs que celle-ci lui avait facturé des frais kilométriques fictifs au moyen de la télétransmission des feuilles de soins durant l'année 2010 ; qu'entendue sur ces faits, Mme Y... a déclaré qu'à la suite d'un accident de la circulation dont elle avait été victime en 2008, ne lui permettant plus d'exercer seule son activité professionnelle, elle a dû recourir à l'aide de plusieurs infirmières qui l'avaient remplacée auprès des patients ; que, si elle admettait avoir, pour faciliter la gestion de son cabinet, facturé à la CPAM du Var, au moyen de sa carte professionnelle, les soins de santé ainsi que les kilomètres parcourus par ces infirmières, elle a indiqué que les indemnités kilométriques versées leur avaient été entièrement rétrocédées au prorata de leurs déplacements, ce dont elle justifiait par la production de pièces comptables, et qu'elle n'avait détourné aucune somme, ni ne s'était enrichie ;
Que, citée à comparaître devant le tribunal correctionnel pour avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, trompé la CPAM du Var pour la déterminer à remettre des fonds, en l'espèce par l'établissement d'une facturation kilométrique fictive, durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, au moyen de la télétransmission des feuilles de soins, au préjudice de la CPAM pour un montant de 67739 euros, Mme Y... a été relaxée par jugement du 23 novembre 2015 dont le ministère public a interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'escroquerie, l'arrêt retient que les manoeuvres frauduleuses sont caractérisées par un mensonge, consistant en l'affirmation en connaissance de cause d'avoir effectué personnellement les kilomètres, corroboré par un élément extérieur lui donnant force et crédit, en l'espèce la télétransmission des feuilles de soins établies à son nom attestant des kilomètres fictifs parcourus ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que la télétransmission des feuilles de soins implique nécessairement le recours à la carte Vitale ou d'assuré social remise par le patient au professionnel de santé, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-84.828.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-84.828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.