Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 15-19.519
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 487 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1260 F-D
Pourvoi n° B 15-19.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. André Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Centre ambulancier roannais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Centre ambulancier roannais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Centre ambulancier roannais en qualité d'ambulancier à compter du 30 janvier 2006 ; qu'à l'issue de deux examens des 13 décembre 2011 et 2 janvier 2012, le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive et totale au poste d'ambulancier-taxi et à tout poste comportant de la conduite en longue durée et au port de charges de plus de 10 kg mais à son aptitude à un autre poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 janvier 2012 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'au cours de l'année 2011, des solutions ont été recherchées en prévision de la reprise du travail mais que la proposition de mise en place d'un siège ergonomique s'était révélée insuffisante, qu'entre les deux dernières visites médicales, de nouvelles possibilités ont été étudiées, notamment l'exercice de la seule fonction de chauffeur de taxi, ce qui n'a pas été possible, que l'employeur avait donc étudié les solutions de reclassement très en amont de l'avis médical du 2 janvier 2012 et qu'il avait dû étudier toutes les possibilités pour que, dès le mois de juillet 2010, le salarié puisse reprendre son travail dans de bonnes conditions, qu'il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir anticipé sur la décision d'inaptitude et d'avoir, dès les premières alertes au cours de l'année 2010, envisagé des mesures destinées à préserver l'emploi du salarié ; qu'il est ainsi démontré que l'employeur a effectué une recherche très sérieuse en vue du reclassement du salarié ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. Y... repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Centre ambulancier roannais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Centre ambulancier roannais à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 15-19.519.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.519. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.