Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 juin 2017
- Numéro de rôle
- 17-81.018
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 787 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 17-81.018 F-D
N° 2033
CG11 28 JUIN 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - M. Franck X..., Mme Yasmina Y...,
contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 18 janvier 2017, qui dans l'information suivie contre le premier des chefs de recel et non justification de ressources et la seconde des chefs d'abus de confiance, faux et usage, escroquerie et tentative, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant une saisie pénale immobilière ; Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle SEVAUX ET MATHONNET, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT ET BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 août 2015, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de saisie immobilière portant sur un immeuble indivis, logement familial de Mme Yasmina Y... et de son compagnon M. Franck X..., mis en examen des chefs susvisés, qu'appel a été interjeté par les mis en examen ; que la chambre de l'instruction pour prononcer sur ces recours, a entendu successivement, le ministère public, les avocats des mis en examen puis les avocats des parties civiles constituées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 mars 2017, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 199 du code de procédure pénale.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 mars 2017, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 juin 2017, sous le numéro 17-81.018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.