Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Des. jur. bonne admi. de la justice
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2017
- Numéro de rôle
- 17-83.927
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 327 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 17-83.927 FS-N
N° 2022
VD1 27 juin 2017
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Paris, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme Elisabeth Z..., MM. François-Xavier et Louis-Alexandre Z... entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Paris contre personne non dénommée du chef de faux en écriture publique aggravée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, de la procédure dont il est saisi contre personne non dénommée du chef susénoncé ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal de grande instance de Versailles ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou et Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Y... ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Des. jur. bonne admi. de la justice. La juridiction a statué le 27 juin 2017, sous le numéro 17-83.927.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.