Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 17-10.173
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 800 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
COUR DE CASSATION
LG
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 11 juillet 2017
NON-LIEU A RENVOI
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1193 F-D
Pourvoi n° J 17-10.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 5 mai 2017 et présentée par la société Système U centrale nationale, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant au ministre de l'économie et des finances, dont le siège est [...] , et ayant également élu domicile [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Système U centrale nationale, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du ministre de l'économie et des finances, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2016, la société Système U centrale nationale, par un mémoire spécial du 5 mai 2017, demande de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'interprétation faite de l'article L. 442-6, III du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la réserve de conformité issue de la décision n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011 ayant imposé au ministre d'informer les parties au contrat dont il poursuit la nullité dès l'instruction de l'instance, en tant qu'elle permet au ministre de l'économie de ne délivrer cette information qu'à hauteur d'appel, privant ainsi les créanciers de cette information du double degré de juridiction, est-elle contraire au principe d'égalité, au droit à un recours effectif et aux droits de la défense, tels qu'ils sont définis aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que par l'article 66 de la Constitution ? » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que, sous la réserve que les parties au contrat soient informées de l'action engagée par le ministre lorsque cette action tend à faire constater la nullité des conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés, l'article L. 442-6 III du code de commerce a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2011-126 QPC rendue le 13 mai 2011 par le Conseil constitutionnel ;
Qu'aucun changement des circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-sept.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 17-10.173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.