Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2017
Numéro de rôle
16-85.455
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 073 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 16-85.455 F-D

N° 2010

ALM 11 JUILLET 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gérard X..., - La société Méditerranée,

contre l'arrêt de la cour d'appel de [...], chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier à 15 000 euros d'amende, la seconde à 20 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Guého, les observations de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société civile immobilière Méditerranée (la société Méditerranée), dont le gérant est M. Gérard X..., a acquis plusieurs lots dans deux immeubles situés dans le centre historique de [...], quartier de l'Ecusson, secteur faisant l'objet d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ; que dans le premier immeuble, sis au [...]                    , la société Méditerranée a entrepris des travaux afin de créer des logements supplémentaires, qui ont conduit les services de la mairie à dresser un procès-verbal d'infraction en raison de l'absence de déclaration préalable et d'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ; que le 6 mai 2009, le maire a pris un arrêté interruptif de travaux et que le 14 mai 2009, un nouveau procès-verbal a été établi, constatant le non-respect de cet arrêté ; que dans le second immeuble, sis au [...] , des travaux ont été entrepris, consistant en la transformation de l‘appartement concerné en six studios ; que suite à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction, le maire a pris le 21 janvier 2010 un arrêté interruptif de travaux ; qu'un second procès-verbal a été dressé le 16 février 2010, mentionnant que des travaux étaient en cours dans l'immeuble ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour deux délits de poursuite de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption commis respectivement entre le 6 mai 2009 et le 14 mai 2009 et entre le 21 janvier 2010 et le 16 février 2010 ; que la société Méditerranée, représentée par M. X..., a été poursuivie pour exécution irrégulière, par personne morale, de travaux modifiant l'état d'un immeuble en secteur sauvegardé ; que le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables, les a condamnés chacun à 10 000 euros d'amende et, sur l'action civile, les a condamnés à verser à la mairie de [...], partie civile, une certaine somme à titre de dommages et intérêts ; que les prévenus, la mairie de [...] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-85.455.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-85.455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.